Actualité 2010 - crédit d'impôt pour la géothermie
L'installation d'un systeme de chauffage par geothermie ouvre droit a un credit d'impot.

- Les pompes a chaleur geothermiques conservent donc le taux de 40% en 2010. Nouveauté 2010, la pose du capteur extérieur est pris en compte dans le montant du matériel éligible.
- Les pompes a chaleur aerohermiques voient le taux du crédit d'impôt baisser à 25%.
http://www.legifrance.gouv.fr - Article 200 quater
Extrait de l'article 200 quater
Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 58 (V)
1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal.
Ce crédit d'impôt s'applique :
(...)
c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques :
- 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
- 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 ;
- 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012.
(...)
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du logement et du budget fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements.
3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.
Pour un même logement donné en location, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt pour le bailleur ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, la somme de 8 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l'objet de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est limité à trois par foyer fiscal.
5. Le crédit d'impôt est égal à :
(...)
d) Pour le montant des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :

Cliquez sur le tableau pour zoomer
(...)
6. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose
mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture
d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus
aux 2° et 3° des c, d et e du 1, des équipements figurant
sur une attestation fournie par le vendeur ou le
constructeur du logement. Les dépenses de diagnostic de
performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1
s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par
une personne mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la
construction et de l'habitation. Cette facture comporte la
mention que le diagnostic de performance énergétique a été
réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend
obligatoire.
Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de
l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures,
autres que les factures d'acompte, des personnes ayant
réalisé le diagnostic de performance énergétique ou des
entreprises ayant réalisé les travaux. Ces factures
comportent, outre les mentions prévues à l'article 289, le
lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de
performance énergétique, la nature de ces travaux ainsi que
la désignation, le montant et, le cas échéant, les
caractéristiques et les critères de performance mentionnés
à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et
appareils. Dans le cas du remplacement d'une chaudière à
bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou
de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois
ou autres biomasses, le bénéfice du taux de 40 % mentionné
au d du 5 est accordé sur présentation d'une facture
comportant, outre les mentions précitées, la mention de la
reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de
l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui
procède à sa destruction. Lorsque le bénéficiaire du crédit
d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une
attestation mentionnant les caractéristiques et les
critères de performance conformément à l'arrêté mentionné
au 2 ou de justifier, selon le cas, de la réalisation d'un
diagnostic de performance énergétique, de la reprise de
l'ancienne chaudière à bois ou autres biomasses ou de
l'ancien équipement de chauffage ou de production d'eau
chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres
biomasses, il fait l'objet, au titre de l'année
d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu,
d'une reprise égale à 15%, 25 %, 40 % ou 50 % de la dépense
non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est
appliqué.
6 bis. La durée de l'engagement de location mentionné au
premier alinéa du 1 s'apprécie à compter de la date de
réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n'est pas
loué à cette date, à compter de la mise en location qui
doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les
douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas
de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d'impôt
obtenus pour chaque logement concerné font l'objet d'une
reprise au titre de l'année au cours de laquelle
l'engagement n'est pas respecté.
6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense,
bénéficier à la fois de l'aide prévue à l'article 199
sexdecies et des dispositions du présent article.
7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu
après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux
articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des
prélèvements ou retenues non libératoires.S'il excède
l'impôt dû, l'excédent est restitué.
Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé
dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des
dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait
l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la
limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15
%, 25 %, 40 % ou 50 % de la somme remboursée selon le taux
du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune
reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite
à un sinistre survenu après que les dépenses ont été
payées.
NOTA:
Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 article 58 II : Le I
de l'article 58 s'applique aux dépenses payées à compter du
1er janvier 2010.




